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La responsabilité pénale des dirigeants d’entreprise au Cambodge à la lumière du droit français

 

Auteur : Nann, Chanroeurn
Sous la direction de : Anne-Sophie Chavent Leclere
Université Jean Moulin Lyon 3
Langue française Texte français

Mots clés : Droit, Cambodge, Responsabilité pénale, Dirigeant d’entreprise, Col Blanc, Elite délinquante, Dépénalisation, Abus de biens sociaux, Abus de confiance, Incrimination dédoublée, Obligation d’incriminer, Infarctus clandestines, Lanceur d’alerte, Compliance, Imputation, Personnes morales, Sanction pénale, Cambodge, Association, Chefs d’entreprise — Cambodge — Droit — France, Personnes morales — Responsabilité pénale, Culpabilité (droit), Abus de confiance.

 

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Résumé
Certains dirigeants d’entreprise peuvent former une catégorie de délinquants en col blanc. L’étude de leur responsabilité pénale est nécessaire au Cambodge en voie de développement et doit, à la lumière du droit français, consister à déterminer d’abord le champ de la responsabilité pénale afin d’en établir ensuite le régime. Selon l’analyse comparative et formelle, le domaine de la responsabilité est limité, car il existe, s’agissant d’infraction phare, non pas le délit d’abus de biens sociaux ou la banqueroute, mais l’abus de confiance spécifique, lequel se dédouble de l’abus de confiance. Les autres infractions intéressant les dirigeants d’entreprise sont également limitées par rapport au droit français même subi le phénomène de dépénalisation. Cela s’explique non seulement par l’incrimination redondante, mais aussi par la rareté des obligations d’incriminer. L’analyse pragmatique révèle que le champ d’incrimination peut être un peu élargi par une possible interprétation extensive jurisprudentielle et par l’application des incriminations du code pénal. Mais l’étendue de la responsabilité se réduit à nouveau en raison des obstacles à la répression, qu’il s’agisse de l’absence d’une procédure de détection efficace et adaptée aux infractions clandestines, de l’implication des acteurs privés, à l’image de lanceur d’alerte, dans les processus de répression ou encore de la promotion de droits des victimes et des associations défendant les causes sociales fondamentales. Les mesures préventives telles que la gouvernance d’entreprise et la compliance n’ont pas vocation à remplacer les sanctions pénales. L’étude du régime de la responsabilité pénale des dirigeants confirme que, comme en droit français, la fonction du dirigeant peut être prise en compte par le juge pour caractériser les infractions. L’imputation d’une infraction réalisée matériellement par les salariés est possible à condition qu’elle soit limitée aux infractions impliquant la violation d’une règlementation ; en dehors de cette réserve et en cas d’implication intentionnelle du dirigeant dans la réalisation, l’imputation subjective peut être adoptée sur dérogation légale, car le régime de la complicité n’est pas adapté à cette situation. La notion d’imputation d’infraction au dirigeant doit faire l’objet d’une réflexion, tout comme le mécanisme de la responsabilité pénale des personnes morales qui doit être conçu comme un outil de soulagement la responsabilité pénale des dirigeants.